Pouvoir de police

Carnetsdudroit répertorie les décisions essentielles de la jurisprudence relatives au pouvoir de police administrative. Cette rubrique retrace l’évolution des règles encadrant l’action des autorités de police administrative pour le maintien de l’ordre public et permet de distinguer la police administrative de la police judiciaire.

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CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains, n°04749

L’autorité de police administrative générale à compétence géographique plus restreinte ne peut pas édicter des prescriptions moins strictes que celles instaurées par l’autorité à compétence géographique plus étendue.
Néanmoins, elle peut ajouter des prescriptions plus strictes lorsqu’elles sont justifiées par des circonstances locales particulières.
Ainsi, le maire d’une commune peut renforcer, pour sa commune, les mesures de police prises par le préfet.
Voir l’apport de la décision en matière de recevabilité.

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CE, 10 février 1905, Tomaso Grecco, n°10365

Le Conseil d’État admet la possibilité d’engager la responsabilité de l’État en raison d’un service de police.

Actuellement, la faute lourde n’est requise que dans des cas restreints, par exemple pour engager la responsabilité de l’État à l’égard des victimes d’actes de terrorisme en raison de carences des services de renseignement, ou pour ce qui concerne le maintien et le rétablissement de l’ordre public. Notons qu’aux termes de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, la faute lourde est également requise pour engager la responsabilité de l’État du fait du service public de la justice.

La faute simple est généralement requise, que ce soit en cas d’adoption d’une décision illégale, d’abstention illégale de l’usage des pouvoirs de police, d’activités matérielles de police, d’activités de secours et de lutte contre l’incendie.

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CE, 19 février 1909, Abbé Olivier, n°27355

Une mesure de police doit être prise dans l’intérêt du maintien de l’ordre public. Voir également la décision CE, 1933, Benjamin (à venir).

Voir l’apport de la décision en matière de laïcité (à venir).

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CE, 8 août 1919, Labonne, n°56377

Le Premier ministre, en tant que chef du Gouvernement, dispose d’un pouvoir de police générale sur l’ensemble du territoire national.

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CE, 19 mai 1933, Benjamin, n°17413

Le juge administratif consacre le triple test de proportionnalité pour les mesures de police. C’est-à-dire qu’il vérifie si la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la défense de l’ordre public.
La mesure de police doit être nécessaire, c’est-à-dire qu’un autre moyen, moins restrictif de liberté, ne peut être employé.
Le contrôle de proportionnalité est réalisé entre la décision prise et les faits en cause.

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CE, 7 février 1936, Jamart, n°43321

Les ministres, comme tout chef de service, disposent d’un pouvoir réglementaire leur permettant de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité, même en l’absence de disposition législative.

Ce pouvoir réglementaire est reconnu à tout chef de service et aux autorités à la tête d’une administration, comme les préfets, les directeurs de service de l’État, les maires ou les directeurs d’établissement public.
Ce pouvoir s’exerce dans la limite des nécessités du service et envers les personnes qui entretiennent une relation avec ce service, qu’elles y collaborent ou l’utilisent.

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CE, 30 juin 1950, Queralt, n°99882

L’autorité supérieure exerce un contrôle hiérarchique sur les décisions prises par ses subordonnés, soit dans le cadre de leurs compétences propres, soit dans le cadre d’une délégation de pouvoir.
Le Conseil d’État considère que ce contrôle est exercé de plein droit, même s’il n’a pas été prévu par un texte. Il s’agit d’un principe général du droit (PGD).

CE, 11 mai 1951, Consorts Baud, n°2542

La distinction entre la police administrative et la police judiciaire peut s’opérer en fonction de la finalité de l’opération.
L’opération de police judiciaire débute dès lors qu’elle a un objet précis pouvant donner lieu à des poursuites.
Voir également l’article 14 du Code de procédure pénale qui en donne une définition.

TC, 7 juin 1951, Dame Noualek, n°1316

L’opération de police administrative vise l’agent qui exerce une mission de contrôle ou de surveillance générale. Son objectif est de contrôler l’ordre public.

CE, 22 juin 1951, Daudignac, n° 00590 02551

En principe, une autorité de police administrative générale ne peut pas soumettre une activité à une autorisation préalable notamment lorsque la mesure de police porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Ainsi, l’autorité de police administrative ne peut pas, par principe, édicter de mesures d’interdiction générales et absolues.

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CE, 23 octobre 1959, Doublet, n°40922

L’autorité titulaire du pouvoir de police a l’obligation d’assumer ses missions. Autrement dit, une autorité de police qui refuse de prendre un règlement nécessaire au maintien de l’ordre public commet une illégalité.
La carence dans l’adoption d’une mesure de police peut engager la responsabilité de l’administration. Il faut alors démontrer la faute, le lien de causalité et le préjudice (Voir la page dédiée à la responsabilité pour faute de l’administration).

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CE, 18 décembre 1959, Société des films Lutétia, n°36385 36428

La moralité publique est une composante de l’ordre public. Lorsque le juge fait mention de la moralité, il se réfère à des circonstances locales.

Lorsque des circonstances locales le justifient, l’autorité de police générale locale (par exemple, un maire) peut aggraver une mesure prise par une autorité de police spéciale nationale (par exemple, un ministre).

Attention, ce n’est pas le cas si l’autorité de police spéciale nationale dispose d’une attribution exclusive. Dans ce cas, le Conseil d’État considère que la mesure ne peut pas être aggravée par une autorité de police générale locale.

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CE, 24 juin 1960, Société Frampar et société France éditions et publications, n°42289

La distinction entre la police administrative et la police judiciaire repose sur un critère matériel. Le juge n’est pas lié par la qualification donnée par l’administration à son action.

En ce qui concerne la légalité interne d’un acte administratif, le détournement de procédure constitue une forme de détournement de pouvoir. Il s’agit du cas dans lequel l’administration dispose d’une procédure légale en vue d’une certaine fin, mais prétend l’atteindre par une autre procédure destinée à une fin différente, qu’elle juge plus pratique. Le détournement de pouvoir peut justifier l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte.

En l’espèce, un préfet interdit la publication d’un journal en se fondant sur l’article 10 du Code d’instruction criminelle, qui lui permet de prendre les mesures nécessaires à la constatation d’un crime ou d’un délit. Il justifie donc cette saisie en considérant qu’il s’agit d’une mesure de police judiciaire visant à constater une infraction. Le Conseil d’État estime toutefois que, sous couvert de police judiciaire, cette opération constitue en réalité une mesure de police administrative. En effet, le préfet souhaitait saisir les journaux en question afin d’éviter que les informations qu’ils contenaient ne provoquent des troubles à l’ordre public. La juridiction administrative est donc compétente et le préfet a détourné la procédure en utilisant l’article 10 du Code d’instruction criminelle pour assurer l’ordre public, et non pour constater une infraction. Le Conseil d’État considère donc que le préfet a commis un excès de pouvoir.

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CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang sur Orge, n°136727

Le respect de la dignité de la personne humaine est l’une des composantes de l’ordre public, même en l’absence de circonstances locales particulières.

Autrement dit, une autorité de police administrative peut interdire une attraction qui porterait atteinte à la dignité humaine (en l’espèce le lancer de nains).

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CE, 28 janvier 2022, Cornut de Lafontaine de Coincy, n°454927

Le Conseil d’État reconnaît le droit de tout Français de rejoindre le territoire national.

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