La nature du recours

Carnetsdudroit vous propose un recueil des jurisprudences indispensables pour déterminer si le recours relève du recours pour excès de pouvoir (REP) ou du recours en plein contentieux (RPC).

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CE, 13 décembre 1889, Cadot, n°66145

Les demandes indemnitaires peuvent faire l’objet d’un recours en plein contentieux devant le juge administratif.

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CE, 17 février 1950, Dame Lamotte, n°86949

Le Conseil d’Etat dégage un PGD selon lequel l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif est toujours possible même sans texte.

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CE, 24 novembre 1967, Noble, n°66271

Le recours pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte. Il en résulte qu’en principe, il n’est pas possible pour l’une des parties de formuler des demandes reconventionnelles.
Ainsi, le défendeur ne peut pas demander au juge de condamner le demandeur à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.

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CE, 27 avril 1988, Mbakam, n°74319

Les demandes de décharge ou de réduction des sommes dont le paiement est réclamé au requérant, c’est-à-dire le contentieux des titres de recettes émis par les personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances, relèvent du juge du recours en plein contentieux.

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CE, 10 juillet 1996, Cayzeele, n°138536

Le tiers à un contrat administratif peut demander l’annulation des dispositions réglementaires de ce contrat par la voie du recours pour excès de pouvoir.

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CE, 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, n°149662

Le contentieux contre le contrat de recrutement d’un agent public relève du juge du recours pour excès de pouvoir.

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CE, 9 décembre 2011, Marcou, n°337255

Lorsque le requérant présente des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision et des conclusions tendant au versement d’une indemnité pour la réparation du préjudice causé par l’illégalité fautive alors le contentieux reste un recours pour excès de pouvoir (REP) qui est notamment dispensé du ministère d’avocat.
De plus, le requérant qui est recevable à demander l’annulation d’une décision qui l’a privé d’une somme d’argent par le biais d’un recours pour excès de pouvoir (REP) est également recevable à demander l’annulation de la décision relative aux intérêts qui y sont attachés.

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