Carnetsdudroit vous propose un recueil des jurisprudences indispensables pour déterminer si le recours relève du recours pour excès de pouvoir (REP) ou du recours en plein contentieux (RPC).
Retrouvez l’ensemble des jurisprudences indispensables
CE, 13 décembre 1889, Cadot, n°66145
Les demandes indemnitaires peuvent faire l’objet d’un recours en plein contentieux devant le juge administratif.
CE, 17 février 1950, Dame Lamotte, n°86949
Le Conseil d’Etat dégage un PGD selon lequel l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif est toujours possible même sans texte.
CE, 24 novembre 1967, Noble, n°66271
Le recours pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte. Il en résulte qu’en principe, il n’est pas possible pour l’une des parties de formuler des demandes reconventionnelles.
Ainsi, le défendeur ne peut pas demander au juge de condamner le demandeur à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
CE, 27 avril 1988, Mbakam, n°74319
Les demandes de décharge ou de réduction des sommes dont le paiement est réclamé au requérant, c’est-à-dire le contentieux des titres de recettes émis par les personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances, relèvent du juge du recours en plein contentieux.
CE, 1996, Cayzeele, n°138536
Le tiers à un contrat administratif peut demander l’annulation des dispositions réglementaires de ce contrat par la voie du recours pour excès de pouvoir.
CE, 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, n°149662
Le contentieux contre le contrat de recrutement d’un agent public relève du juge du recours pour excès de pouvoir.
