Compétence juridictionnelle

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DécisionsPortée
DC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, n°86-224
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Le Conseil constitutionnel reconnait un PFRLR : le juge administratif dispose d’un domaine de compétence réservé en matière d’annulation ou de réformation des décisions prises dans l’exercice de la puissance publique par les autorités administratives.
TC, 8 février 1973, Blanco
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Le Tribunal des conflits pose le principe de la responsabilité des personnes publiques du fait des dommages qu’elles causent.
Le juge administratif est compétent pour connaître de ces actions en responsabilité.
TC, 17 juin 2013, Bergoend, n°C3911
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Le Tribunal des conflits redéfinit la notion de voie de fait.

Elle implique deux conditions :
1. D’une part une dénaturation consistant :
– Soit dans l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière
– Soit dans une action manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative
2. D’autre part, une atteinte à la liberté individuelle ou un atteinte aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété.

Le juge judiciaire est compétent pour les contentieux portant sur la réparation des conséquences dommageables de la voie de fait.
Néanmoins, le juge administratif (par la voie du référé liberté) et le juge judiciaire peuvent tous deux faire cesser ces atteintes.
TC, 12 février 2018, Ndary Gueye, n°C4110
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La liberté d’aller et venir n’est pas une liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution. Par conséquent, une atteinte à cette liberté n’est pas susceptible de caractériser une voie de fait.
TC, 9 décembre 2013, Panizzon, n°13-03.931
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Le Tribunal des conflits rapproche la notion d’emprise irrégulière avec celle de la voie de fait.

Autrefois, la dépossession du droit de propriété, qu’elle soit définitive ou temporaire, était constitutive d’une emprise irrégulière ce qui donnait compétence au juge judiciaire. Désormais, la compétence du juge judiciaire est circonscrite au cas où une décision administrative portant atteinte au droit de propriété aurait pour effet l’extinction définitive de ce droit (voir TC, 17 juin 2013, Bergoend, n°C3911).
CJCE, 6 octobre 1982, Cilfit, n°283/81
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L’interprétation des traités et du droit dérivé de l’Union européenne relève de la compétence de la CJUE.
Par principe, le juge national doit opérer un renvoi préjudiciel lorsque cette interprétation est nécessaire.

Ce principe trouve son atténuation dans la théorie de l’acte clair. Le juge national peut éviter ce renvoi préjudiciel si l’interprétation s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute.
CE, 6 novembre 1936, Arrighi, n°411221Le Conseil d’Etat consacre la théorie de la loi-écran.
Ainsi, le juge administratif est incompétent pour se prononcer par voie d’exception sur la constitutionnalité d’une loi.
Seul le Conseil constitutionnel est compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois.