L’acte

Carnetsdudroit vous propose un recueil des jurisprudences indispensables relative à l’acte. Par principe, aux termes de l’article R. 421-1 du CJA, la juridiction administrative peut être saisie uniquement par un recours formé contre une décision.

Retrouvez l’ensemble des jurisprudences indispensables.

CE, 19 février 1875, Prince Napoléon, n°46707

Décision de principe du Conseil d’Etat sur la notion d’acte de gouvernement. Il n’existe pas de définitions exacte de l’acte de gouvernement mais le seul mobile ou intérêt politique d’une décision ne suffit plus à lui conférer le caractère d’acte de gouvernement.

Le critère actuel repose sur le rattachement de l’acte à deux grandes catégories :

  1. Les actes relatifs aux rapports entre les pouvoirs constitués;
  2. Les actes non détachables des relations internationales.

Pour rappel, l’acte de gouvernement échappe au contrôle de la juridiction administrative.

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CE, 7 février 1947, D’Aillères, n°79128

Pour déterminer si un acte est de nature juridictionnel ou administratif en l’absence de texte, il est possible de prendre en compte un ensemble de critère permettant de qualifier l’organe de juridictionnel :

  • La composition de l’organe qui prend l’acte ;
  • Les pouvoirs de l’organe qui prend l’acte ;
  • Les types de recours ouverts contre ses décisions.

Le Conseil d’Etat reconnait également un principe général du droit selon lequel le recours en cassation est ouvert contre toute décision juridictionnelle même en l’absence de texte le prévoyant. Ce principe est aujourd’hui codifié à l’article L. 821-1 du CJA.

En l’espèce, un jury d’honneur a été institué à la Libération pour statuer sur les cas des parlementaires ayant voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. M. d’Aillères, ancien sénateur a été déclaré inéligible par ce jury d’honneur sans avoir été informé de la procédure engagée à son égard ni avoir pu présenter ses observations. Il forme un recours devant le Conseil d’Etat.

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CE, 25 juin 1948, Société du journal « L’Aurore », n°94511

Le Conseil d’Etat qualifie explicitement le principe de non-rétroactivité des actes administratifs commet un principe général du droit (PGD).

Le principe s’applique à toutes les décisions administratives : réglementaires ou individuelles.

Le principe et les modalités d’entrée en vigueur des actes administratifs sont codifiés aux articles L. 221-2 et suivants du CRPA.

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TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, n°01420

Un organe juridictionnel peut adopter un acte administratif lorsqu’il prend un acte relatif à l’organisation du service public de la justice et non à son activité juridictionnelle. Cet acte administratif peut être contesté devant le juge administratif.

La décision TC, 12 octobre 2015, Hoareau, n°C4019 distingue les actes relatifs à l’organisation du service public de la justice et les actes rattachables à l’exercice de la fonction juridictionnelle.

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CE, 2 mars 1962, Rubin de Servens, n°55049 et 55055

La décision du Président de la République de recourir à l’article 16 de la Constitution est un acte de gouvernement. Par conséquent, le juge administratif n’est pas compétent pour apprécier sa légalité ni pour contrôler la durée d’application.

Pour les décisions prises en vertu de l’article 16 de la Constitution, le juge administratif est compétent si elles ont une nature réglementaire au sens de l’article 37 de la Constitution. Le juge administratif est incompétent pour les décisions de nature législative au sens de l’article 34 de la Constitution.

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TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France c. Epoux Barbier, n°01908

Une personne privée gérant un service public industriel et commercial (SPIC) édicte des actes administratifs unilatéraux susceptibles d’être contestés devant le juge administratif si :

  • Il s’agit d’un acte réglementaire, c’est-à-dire qu’il a une portée générale ;
  • Il est relatif à l’organisation du service public.

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CE, 17 février 1995, Hardouin, n°107766 et CE, 17 février 1995, Marie n°97754

Le Conseil d’Etat réduit le champ des mesures d’ordre intérieur qui ne peuvent pas être contestées devant le juge administratif. Il considère que pour déterminer si une décision peut ou non faire l’objet d’un recours, le juge doit prendre en compte les effets de la mesure et notamment :

  • La nature et la gravité de l’acte ;
  • L’atteinte à une liberté publique.

Voir également les décisions Planchenault, Boussouar et Payet rendues en 2007.

Lire CE, 17 février 1995, Hardouin, n°107766

Lire CE, 17 février 1995, Marie, n°97754

CE, 15 avril 1996, Syndicat CGT des Hospitaliers de Bédarieux, n°120273

Les actes préparatoires ne sont, par principe, pas des décisions faisant grief. Par conséquent, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

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CE, 18 décembre 2002, Mme Duvignères, n°233618

Les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Voir le schéma sous la décision CE, 12 juin 2020, GISTI, n°415142.

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CE, 14 décembre 2007, Boussouar n° 290730 ; CE, 14 décembre 2007, Planchenault, n°290420 ; CE, 14 décembre 2007, Payet, n°306432

En matière de mesures d’ordre intérieur, le juge administratif n’adopte plus une approche décision par décision. Tout en continuant à prendre en compte les critères de la nature et de l’importance des effets de la mesure sur la situation du détenu, il adopte désormais un raisonnement par catégorie de décisions.

Les trois décisions déclarent comme systématiquement recevables les recours dirigés contre :

  • Les décisions de changement d’affectation de détenus d’une maison centrale à une maison d’arrêt, où les conditions sont plus strictes (CE, 2007, Boussouar) ;
  • Les décisions de déclassement d’emploi c’est-à-dire le retrait à un détenu de l’emploi dont il bénéficiait (CE, 2007, Planchenault, n°290420) ;
  • Les décisions de placement d’un détenu sous le régime des rotations de sécurité (CE, 2007, Payet, n°306432)

Lire CE, 14 décembre 2007, Boussouar, n°290730

Lire CE, 14 décembre 2007, Planchenault, n°290420

Lire CE, 14 décembre 2007, Payet, n°306432

CE, 25 septembre 2015, Mme Bourjolly, n°372624

En matière de fonction publique, le champ des mesures d’ordre intérieur est réduit. Peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif les décisions qui :

  • Portent atteinte aux droits et prérogatives statutaires de l’agent ;
  • Portent atteinte à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux ;
  • Emportent une perte de responsabilités ou de rémunération.

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CE, 21 mars 2016, Société Fairvesta International, n°368082

En principe, le recours pour excès de pouvoir est conditionné à l’existence d’un acte administratif décisoire (modifiant l’ordonnancement juridique). Les avis, recommandations et autres instruments de droit souple des autorités de régulation devraient être exclus.

Pour autant, il est possible de contester un acte de droit souple devant le juge administratif notamment si il est de nature à produire des effets notables ou si il est susceptible d’avoir une influence significative par son objet.

En l’espèce, le requérant conteste un communiqué de presse de l’Autorité des marchés financiers (AMF) appelant les investisseurs à la vigilance à l’égard de la société Fairvesta ainsi qu’une prise de position de l’Autorité de la concurrence. Le Conseil d’Etat note que ces actes ne sont pas décisoires mais leurs effets sur les opérateurs économiques sont manifestes.

La décision CE, 12 juin 2020, GISTI, n°415142 unifiera le contentieux des actes de droit souple.

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CE, 18 mai 2018, CFDT Finances, n°414583

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte, il est possible de contester, par voie d’exception, un autre acte postérieur de nature réglementaire pour lequel le délai de recours est dépassé.

Toutefois, le Conseil d’Etat considère qu’il n’est pas possible de remettre en cause les conditions de forme et de procédure dans lesquelles cet acte (dont le délai de recours est dépassé) a été édicté.

Seuls restent invocables :

  • La compétence de l’auteur de l’acte ;
  • L’existence d’un détournement de pouvoir ;
  • La légalité des règles fixées par l’acte (légalité interne).

Cette décision a également un impact sur le recours pour excès de pouvoir exercé contre le refus d’abroger un acte réglementaire. Cette voie a été ouverte par la décision CE, 3 février 1989, Alitalia, n°74052, et elle est désormais consacrée à l’article L. 243-2 du CRPA. Dans ce cadre, il est possible de contester par exception d’illégalité l’acte réglementaire initial (dont le délai de recours est dépassé). Toutefois, il n’est pas possible de remettre en cause les conditions de forme et de procédure dans lesquelles cet acte a été édicté.

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CE, 12 juin 2020, GISTI, n°415142

Il est possible d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre un document de portée générale émanant d’une autorité publique susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation des personnes.

Les moyens qu’il est possible d’invoquer contre ce document sont l’incompétence et la violation d’une norme (légalité interne). Il n’est pas possible d’invoquer le détournement de pouvoir.

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Le contentieux portant sur des actes non décisoires peut être synthétisé ainsi :

Schéma récapitulatif du contentieux portant sur un acte non décisoire

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