Carnetsdudroit recense les décisions indispensables en matière de contrats administratifs : qualification du contrat, pouvoirs de l’administration, théorie de l’imprévision, recours des tiers, et bien d’autres thématiques essentielles.
Une précision à apporter, une remarque ? Depuis un ordinateur, survolez le paragraphe concerné pour commenter directement dessus.
CE, 31 mai 1907, Deplanque, n°16324
L’administration dispose d’un pouvoir de sanction propre à l’égard de son cocontractant en cas de non-respect de ses obligations.
CE, 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways, n°16178
L’administration dispose d’un pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs. Cette modification doit se fonder sur l’intérêt public. L’intérêt public est notamment caractérisé en cas de modification des besoins ou du fonctionnement du service public.
En cas de modification unilatérale, le cocontractant de la personne publique a droit à une indemnité.
Ce pouvoir est aujourd’hui consacré par l’article L. 6, 4° du Code de la commande publique.
CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges, n°30701
Par principe, un contrat est administratif lorsqu’il est conclu par une personne publique (critère organique) et qu’il comporte une clause exorbitante de droit commun.
Notons par ailleurs que l’article L. 6 du Code de la commande publique prévoit que les contrats passés en application de ce code sont administratifs.
CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, n°59928
Consécration de la théorie de l’imprévision pour les contrats administratifs.
Pour appliquer cette théorie, l’événement doit être imprévisible, extérieur aux parties et bouleverser l’économie du contrat.
Attention, l’événement ne doit pas empêcher l’exécution du contrat (sinon, il s’agit d’un cas de force majeure).
Dans le cadre de cette théorie, le cocontractant doit poursuivre l’exécution de son contrat. En contrepartie, il a droit à une indemnité d’imprévision, dont le montant peut être convenu par les parties ou fixé par le juge.
La théorie de l’imprévision est aujourd’hui prévue à l’article L. 6, 3°, du Code de la commande publique.
CE, 9 décembre 1932, Compagnie des tramways de Cherbourg, n°89655 01000 01001
Dans le cadre de la théorie de l’imprévision, l’indemnisation doit être provisoire. Si le bouleversement de l’économie du contrat devient définitif, l’imprévision est transformée en cas de force majeure justifiant la résiliation du contrat.
Le cocontractant a alors le droit d’être indemnisé pour le préjudice subi et le manque à gagner.
CE, 18 décembre 1936, Prades
Un contrat conclu entre deux personnes privées peut être qualifié d’administratif si l’une d’entre elles agit pour le compte d’une personne publique. C’est notamment le cas lorsque la personne privée reçoit un mandat d’une personne publique sur le fondement de l’article 1984 du Code civil.
La théorie du mandat implicite semble être restreinte par la jurisprudence du Conseil d’État.
CE 20 avril 1956, Epoux Bertin, n°98637
Un contrat est administratif lorsque l’un des cocontractants est une personne publique (critère organique) et qu’il a pour objet l’exécution d’un service public.
Attention, à l’inverse, si le contrat est conclu uniquement pour les besoins d’un service public, il ne relève pas de cette jurisprudence.
CE, 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, n°32401
L’administration dispose d’un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat sans faute pour un motif d’intérêt général. L’intérêt général est notamment caractérisé par des modifications des besoins ou du fonctionnement du service public.
Voir également CE, 2 février 1987, Société TV6, n° 81131, pour l’affirmation de ce pouvoir de résiliation en ce qui concerne les concessions. Cette décision ajoute qu’il est possible de contester la décision elle-même devant le juge administratif.
Le cocontractant de la personne publique a droit à une indemnité.
Ce pouvoir de résiliation est aujourd’hui consacré à l’article L. 6, 5° du Code de la commande publique.
CE, 13 octobre 1961, Etablissements Campanon-Rey, n°44689
Les contrats conclus avec les usagers d’un service public industriel et commercial (SPIC) sont des contrats de droit privé, même s’ils comportent des clauses exorbitantes du droit commun.
TC, 3 mars 1969, Sté Interlait, n°01926
Un contrat entre deux personnes privées est présumé de droit privé.
Ainsi, un contrat conclu entre deux personnes privées portant sur l’exécution d’un service et comportant des clauses exorbitantes de droit commun ne pourra pas être qualifié de contrat administratif.
CE, 24 mars 2006, KPMG, n°288460
Pour des raisons de sécurité juridique, le pouvoir réglementaire doit édicter les mesures transitoires nécessaires en cas de nouvelle réglementation.
Il s’agit d’un principe général du droit qui s’impose à toute autorité administrative, même en l’absence de texte.
Il convient de mettre en balance l’objectif poursuivi par le pouvoir réglementaire et les perturbations subies par les tiers résultant des nouvelles règles. Le caractère excessif de ces perturbations rend les mesures réglementaires nécessaires.
Cette exigence de mesures transitoires est reprise à l’article L. 221-5 du Code des relations entre le public et l’administration.
CE, 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n°305420
En matière de référé précontractuel, le juge administratif vérifie si l’entreprise requérante se prévaut de manquements susceptibles de l’avoir lésée ou de la léser, même de manière indirecte, par exemple en avantageant une entreprise concurrente.
Pour rappel, le référé précontractuel est prévu par les articles L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative.
CE, 28 décembre 2009, Commune de Béziers (dit Béziers I), n°304802
Dans le cadre d’un recours contre un contrat administratif ou d’un recours soulevé à l’encontre d’un contrat dans le cadre d’un litige né de son exécution, le juge administratif prend en compte l’exigence de loyauté des relations contractuelles, la nature de l’illégalité commise et l’objectif de stabilité desdites relations.
Lorsqu’il est saisi d’un recours contre un contrat administratif, le juge peut :
– Décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, sous réserve de mesures de régularisation éventuelles ;
– Prononcer la résiliation du contrat (uniquement pour l’avenir), éventuellement avec un effet différé, après avoir vérifié que cette résiliation ne porterait pas atteinte de manière excessive à l’intérêt général.
– Prononcer l’annulation du contrat (pour l’avenir et le passé) en raison d’une irrégularité portant sur le caractère illicite de son contenu ou sur un vice d’une particulière gravité. Ce vice peut notamment être caractérisé s’il concerne les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ;
CE, 21 mars 2011, Commune de Béziers (dit Béziers II), n°304806
Il est possible de saisir le juge administratif d’un recours en plein contentieux contre une mesure de l’administration portant sur la résiliation d’un contrat administratif.
Le recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation. Par exception, l’exercice d’un recours administratif portant sur la contestation de la mesure de résiliation n’interrompt pas le délai de recours contentieux (voir CE, 30 mai 2012, SARL Proresto n°357151).
Le recours peut avoir pour objet la reprise des relations contractuelles, en raison de vices affectant la résiliation ou son bien-fondé.
Pour ordonner la reprise des relations contractuelles en raison de l’illégalité constatée, le juge vérifie d’abord que le contrat n’est pas arrivé à son terme, puis établit un bilan des avantages et des inconvénients de la résiliation et de la reprise des relations contractuelles.
Des indemnités peuvent être envisagées si la décision de résiliation est irrégulière, mais que la reprise des relations contractuelles n’est pas possible (cf paragraphe précédent), ou si la reprise des relations contractuelles est ordonnée, mais qu’il faut également couvrir le préjudice né de la non-exécution du contrat entre la date de résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
Notons que le recours contentieux peut être accompagné d’une demande de référé-suspension (L. 521-1 du CJA).
CE, 4 avril 2014, Département Tarn et Garonne, n°358994
Les tiers à un contrat administratif peuvent saisir le juge administratif d’un recours en plein contentieux visant à contester la validité du contrat ou de certaines de ses clauses. En principe, le tiers doit être susceptible d’être lésé de manière suffisamment directe et certaine par le contrat (par exemple, un concurrent évincé ou un contribuable dont les finances sont affectées par le contrat). Ces tiers peuvent invoquer des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent (le concurrent évincé peut invoquer le vice de la décision déclarant son offre irrégulière) ainsi que des vices d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
Le tiers peut également être un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités concerné (par exemple, des conseillers municipaux).
Le préfet peut également contester la validité du contrat.
Les membres des organes délibérants et le préfet n’ont pas à démontrer un intérêt lésé et peuvent invoquer tout moyen à l’appui de leur recours.
Le délai de recours de deux mois court à compter de l’accomplissement des mesures de publicité.
Le juge constate, le cas échéant, l’existence de vices entachant la validité du contrat, en apprécie l’importance et les conséquences. Il peut décider de poursuivre l’exécution du contrat, le résilier ou l’annuler (cf. CE, 28 décembre 2009, Béziers I, n° 304802).
Le tiers peut également demander à l’administration de mettre fin au contrat, si l’administration refuse, le tiers peut contester ce refus devant le juge administratif dans les mêmes conditions (cf CE, 30 juin 2017, Syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche, n°398445)
Notons que le recours contentieux peut être accompagné d’une demande de référé-suspension de l’exécution du contrat (L. 521-1 du CJA).
TC, 9 mars 2015, Mme Rispal c. Société des autoroutes du Sud de la France, n°3984
En principe, un contrat administratif doit être signé par une personne publique (critère organique).
Une question, une remarque ? Discutons-en sur LinkedIn.
Je réponds volontiers aux messages.
Me suivre sur LinkedIn