Carnetsdudroit répertorie les décisions essentielles de la jurisprudence relatives au pouvoir du juge administratif.
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TC, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau et autres, n°3828 3829
L’appréciation de la légalité d’un acte administratif relève, en principe, de la compétence du juge administratif.
Il en résulte que lorsque le juge judiciaire, saisi au principal d’un litige relevant de sa compétence, voit la solution de ce litige dépendre de l’appréciation de la légalité d’un acte administratif, il doit en principe surseoir à statuer jusqu’à ce que cette question préjudicielle soit tranchée par la juridiction administrative.
L’appréciation de la légalité de l’acte n’est pas ici l’objet principal du litige, le juge judiciaire n’est pas saisi d’un recours contre l’acte lui-même, mais une question accessoire dont dépend néanmoins l’issue du litige principal.
Ce renvoi n’est toutefois pas systématique : il n’est pas nécessaire lorsqu’il apparaît clairement, au regard notamment d’une jurisprudence établie, que cette question accessoire peut être tranchée par le juge judiciaire lui-même, sans qu’il soit besoin de la renvoyer à la juridiction administrative. Cet apport du Tribunal des conflits est complété par la décision TC, 12 décembre 2011, Sté Green Yellow, n°3841.
De plus, si une question accessoire portant sur la compatibilité d’un acte administratif avec le droit de l’Union européenne est soulevée devant le juge judiciaire, celui-ci contrôle lui-même cette compatibilité ou, en cas de difficulté d’interprétation, pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Autrement dit, il n’y a plus de renvoi préjudiciel au juge administratif pour l’application du droit de l’Union européenne. Toutefois dans ce cas, le juge judiciaire ne peut qu’écarter l’application de l’acte administratif incompatible ; il ne peut pas l’annuler.
CE, 23 mars 2012, Fédération Sud Santé Sociaux, n°331805
Le Conseil d’État reprend les mêmes aménagements que ceux apportés par le Tribunal des conflits dans l’affaire SCEA du Chéneau concernant l’appréciation des actes de droit privé par le juge administratif.
Autrement dit, le juge administratif peut trancher lui-même une question accessoire portant sur la validité d’un acte de droit privé, si la contestation peut être jugée au regard d’une jurisprudence établie.
Il en va de même pour une question accessoire portant sur la compatibilité d’un acte de droit privé avec le droit de l’Union européenne : le juge administratif contrôle lui-même cette compatibilité, ou, en cas de difficulté d’interprétation, pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
CE, 5 décembre 2014, Lassus, n°340943
Le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction qu’il dirige lorsqu’il est saisi d’une production après la clôture de celle-ci. Dans tous les cas, il doit prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et la viser dans celle-ci.
Si cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction, et qui est susceptible d’influencer le jugement de l’affaire, le juge est tenu d’en tenir compte, sous peine d’irrégularité de la décision.
Cette production peut par exemple prendre la forme d’une note en délibéré qu’une partie adresse à la juridiction après une audience.
🚧La suite arrive bientôt
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