Les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO)

Carnetsdudroit vous propose un recueil des jurisprudences indispensables en matière de recours administratifs préalables obligatoires (RAPO).

Retrouvez l’ensemble des jurisprudences indispensables.

CE, 6 mai 1977, Garrigues,

L’exigence d’exercice d’un RAPO avant la saisine du juge administratif ne peut être régularisée par son exercice en cours d’instance.

CE, 11 septembre 2006, Matelly, n°258784

Lorsqu’une autorité rend une décision à l’issue de l’exercice d’un RAPO. Sa réponse se substitue alors à la décision initiale. Les moyens tirés des vices d’incompétence ou de défaut de motivation dirigés contre la décision initiale sont dès lors inopérants. Ces vices ont en effet nécessairement disparu avec la nouvelle décision prise à la suite du RAPO.

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CE, 21 mars 2007, Garnier, n°284586

Le requérant qui conteste une décision prise par l’administration à la suite d’un RAPO peut invoquer, jusqu’à la clôture de l’instruction, tout moyen de droit, même s’il n’a pas été invoqué à l’appui du RAPO contre la décision initiale. Il suffit que ce moyen soit relatif au même litige dont l’administration avait été saisie.

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CE, 19 décembre 2008, Mme Mellinger épouse Praly, n°297187

En matière de RAPO, le juge administratif considère comme dirigées contre la décision finale les conclusions maladroitement formulées contre la décision initiale, qui sont donc, en principe, irrecevables, dès lors que le requérant est en mesure d’établir, soit spontanément, soit à la demande du juge, que le RAPO a bien été formé.
Rappelons que, en principe, la décision prise sur RAPO se substitue à la décision initiale.

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