Carnetsdudroit vous propose un recueil des jurisprudences indispensables pour déterminer si le recours est recevable devant le juge administratif.
Retrouvez l’ensemble des jurisprudences indispensables.
CE, 6 octobre 1965, Sieur Marcy, n°61217
La recevabilité d’un recours doit s’apprécier à la date à laquelle il est introduit. Par conséquent, un recours demeure recevable si l’intérêt à agir du requérant disparait au cours de l’instance (voir également CE, 5 octobre 1977, Secrétaire d’Etat à la Culture, n°01501 01510)
CE, 1er avril 1938, Société l’alcool dénaturé de Coubert et Legrandi
L’intérêt à agir peut se constituer ou se révéler en cours d’instance lorsqu’un évènement survenu entre la date de la requête et la fin de l’instruction intervient.
CE, avis, 29 novembre 1991, Syndicats des commerçants non sédentaires de la Savoie, n°129441
Les avocats n’ont pas besoin de produire un mandat pour justifier leur qualité à agir pour le compte d’autrui devant le juge administratif. C’est l’adage selon lequel « l’avocat doit être cru sur sa robe ».
Cette dispense ne profite pas aux autres représentants. Ainsi, le représentant d’une personne morale doit, en cas de contestation, justifier qu’il a reçu mandat.
L’intérêt à agir
CE, 29 mars 1901, Casanova, n°94580
Le contribuable d’une collectivité publique peut, à ce seul titre, attaquer les décisions ayant des répercussions sur les finances ou le patrimoine de cette collectivité.
CE, 18 avril 1902, Commune de Néris les bains, n°04749
Le Conseil d’Etat reconnaît pour la première fois la qualité pour agir d’une autorité administrative décentralisée, en l’espèce une commune, contre un acte de l’autorité de tutelle. Voir aussi l’apport de la décision en matière de police.
CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli, n°19167
Une association dispose d’un intérêt à agir devant le juge administratif pour défendre les intérêts qu’elle représente en lien avec ses objectifs statutaires.
Les usagers d’un service public ont également intérêt à agir contre les décisions administratives relatives à l’organisation et au fonctionnement du service public.
CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, n°25521
Un syndicat professionnel a intérêt à agir pour la défense des intérêts collectifs qu’il représente ou dont il a la charge. L’action syndicale peut viser les actes réglementaires ou un acte individuel favorable.
L’action syndicale se distingue de l’action individuelle qui vise à obtenir un avantage au profit d’une personne précise (par exemple en contestant un acte individuel défavorable). L’action individuelle ne peut être exercée que par l’individu intéressé. Le syndicat ne peut pas exercer d’office une action individuelle. Toutefois, le syndicat peut être choisi comme mandataire par l’individu.
Aujourd’hui, l’article L. 113-2 du Code général de la fonction publique reconnait le droit d’ester en justice des organisations syndicales.
CE, 14 février 1958, Abisset
L’intérêt à agir doit être direct et certain. S’agissant de la contestation des actes réglementaires, le juge administratif admet plus aisément l’existence d’un intérêt suffisamment direct et certain.
Le requérant n’a pas besoin d’avoir été personnellement confronté à l’application de l’acte réglementaire litigieux pour justifier d’un intérêt à agir. Il suffit qu’il puisse potentiellement être concerné par son application future.
En l’espèce, un amateur de camping a intérêt à agir contre un arrêté municipal interdisant le camping même s’il n’est jamais venu dans cette commune.
CE, 26 juillet 1985, Union régionale pour la défense de l’environnement en Franche-Comté, n°35024
Le Conseil d’État considère que le simple fait qu’une association ait dans son objet social la défense de l’environnement ou de l’urbanisme à l’échelle régionale ne suffit pas à lui conférer un intérêt à agir contre tout permis de construire délivré dans cette région.
La reconnaissance de l’intérêt à agir est ici subordonnée à deux critères cumulatifs : la nature des intérêts défendus par la personne morale et son ressort géographique.
En principe, un groupement dont le ressort géographique est national ne dispose pas d’un intérêt à agir contre un acte dont le champ d’application est local. Cependant il existe une exception si le groupement intervient pour la défense des libertés publiques (CE, 4 novembre 2015, Ligue des droits de l’homme, n°375178).
Notons que l’article L. 142-1 du Code de l’environnement prévoit une présomption d’intérêt à agir pour les associations agréées de protection de l’environnement.
CE, 9 avril 1998, Fédération de la plasturgie, n°177962 180754 183067
Les statuts d’une association peuvent réserver à un organe déterminé la capacité de décider d’intenter une action devant le juge administratif.
En l’absence de précision dans les statuts, une délibération de l’assemblée générale doit intervenir.
CE, 5 novembre 2004, Association Bretagne Littoral Environnement Urbanisme Bleu, n°264819
En matière d’urbanisme, l’intérêt à agir d’une association est apprécié au regard de ses statuts et de son champ territorial.
En l’espèce, le Conseil d’État retient que les statuts ne précisent pas de limite géographique, l’association doit être regardée comme ayant une portée nationale. Par conséquent, elle n’a pas d’intérêt à agir contre une décision d’urbanisme locale.
Les délais
CE, 20 février 1953, Société Intercopie, n°9772
Le Conseil d’État distingue deux types de causes juridiques en matière de recours pour excès de pouvoir :
1. Les moyens de légalité externe sont l’incompétence, le vice de forme et le vice de procédure.
2. Les moyens de légalité interne comprennent la violation directe de la règle de droit, l’erreur de droit, l’erreur de fait, l’erreur de qualification juridique, l’erreur manifeste d’appréciation et le détournement de pouvoir.
Par cette décision, le Conseil d’État prévoit qu’après l’expiration du délai de recours contentieux, le requérant ne peut plus invoquer des moyens relevant d’une cause juridique différente de celle initialement invoquée.
Ainsi, si un requérant n’a invoqué que des moyens de légalité interne avant l’expiration du délai, il ne pourra plus, après l’expiration de ce délai, invoquer des moyens de légalité externe, et inversement.
Une exception est prévue : si le nouveau moyen est un moyen d’ordre public.
CE, 4 juin 1954, Commune de Décines-Charpieu
En l’absence de texte contraire, les délais de recours devant le juge administratif sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance.
Pour un acte notifié ou publié le 2 février, le délai commence à courir le 3 février à minuit et une minute. Le délai de 2 mois arrive à échéance le 2 avril. Le recours est recevable jusqu’au 3 avril à 23h59.
Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé d’un jour.
Voir dans le même sens CE, avis, 2020, M. Saturday, n°438152.
CE, 1980, SA “Clinique Sainte-Croix”, n°14022
Lorsque deux recours administratifs sont formés successivement, le délai contentieux n’est prolongé qu’une seule fois. Le second recours administratif n’a pas d’effet interruptif.
CE, 1998, Mauline, n°120079
La « théorie de la connaissance acquise », qui constituait auparavant un mécanisme permettant de faire courir le délai de recours à partir du moment ou l’intéressé avait connaissance du contenu de la décision même si la décision individuelle litigieuse n’a pas été régulièrement notifiée, est fortement réduite.
Désormais, le juge administratif considère que l’article R. 421-5 du Code de justice administrative s’applique. Autrement dit, si la décision n’est pas régulièrement notifiée, il n’y a pas la mention des voies et délais de recours. Par conséquent, le délai franc de 2 mois ne s’applique pas.
CE, 13 juillet 2016, Czabaj, n°387763
Lorsqu’une décision ne mentionne pas les voies et délais de recours, le délai de 2 mois prévu à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative n’est pas opposable à l’intéressé en application de l’article R. 421-5 du même code.
Néanmoins, la jurisprudence Czabaj limite le délai de recours à un « délai raisonnable » d’un an à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
CE, avis, 12 juillet 2023, Metaoui, n°474865
Le délai raisonnable d’un an issu de la jurisprudence Czabaj est interrompu par l’exercice d’un recours administratif gracieux ou hiérarchique.
Si, à l’issue de ce recours, l’intéressé n’a pas reçu de mention des voies et délais de recours (dans l’accusé de réception de son recours ou dans la réponse explicite de l’administration), alors un nouveau délai d’un an est applicable à l’issue de la réponse implicite ou explicite à ce recours administratif.
De plus, une demande d’aide juridictionnelle peut également interrompre ce délai.
CE, 13 mai 2024, Mme Caire-Tetauru, n°466541
La date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
