Responsabilité administrative

Carnetsdudroit vous propose un recueil des jurisprudences indispensables en matière de responsabilité administrative.

Des jurisprudences généralistes sont relevées, avant de s’intéresser au régime de la responsabilité administrative sans faute (I) puis à la responsabilité administrative pour faute (II).

Retrouvez l’ensemble des jurisprudences indispensables.

CE, 21 mars 1947, Dame Veuve Aubry, n°80338

Pour les dommages causés aux personnes, l’indemnité doit être fixée de façon à couvrir l’intégralité du préjudice à la date du jugement.

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CE, 21 mars 1947, Compagnie Générale des Eaux, n°77529

L’évaluation des dommages causés aux biens doit être faite à la date à laquelle il était possible d’entreprendre les travaux de réparation, c’est-à-dire une fois la cause du dommage cessée et son étendue connue.

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CE, 24 novembre 1961, Consorts Letisserand, n°48841

Reconnaissance du droit à la réparation résultant du préjudice moral.

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CE, 19 mars 1971, Mergui, n°79962

Une personne publique ne peut pas être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas. Il s’agit d’un moyen d’ordre public.
Il s’agit du principe d’interdiction des libéralités.

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CE, 26 novembre 1975, Riter, n°94124

Lors d’un recours en plein contentieux, les conclusions qui ont pour but de verser une indemnité doivent être chiffrées.
Cette solution se fonde sur le principe selon lequel le juge ne peut pas statuer ultra petita (au-delà de ce qui lui est demandé).

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CE, 3 mars 1978, Dame Muësser, n°94827

En matière de responsabilité administrative, le lien familial factuel (et plus seulement juridique) peut fonder la qualité de victime par ricochet.
Le Conseil d’État reconnaît que le concubinage constitue un lien familial suffisamment stable et contenu pour justifier une indemnisation liée à un préjudice moral.

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CE, 30 juillet 2003, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, n°244618

Lors de sa demande indemnitaire préalable, le requérant peut se borner à demander à l’administration la réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi, sans chiffrer ses prétentions.
Pour rappel, si le requérant décide par la suite de saisir le juge administratif, il devra chiffrer ses demandes (CE, 26 novembre 1975, Riter, n°94124)

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CE, avis, 27 mars 2019, Consorts Rollet, n°426472

La condition de recevabilité tenant à l’existence d’une décision préalable de l’administration, prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est appréciée à la date à laquelle le juge statue. Ainsi, l’intervention d’une décision implicite ou explicite de l’administration en cours d’instance suffit à régulariser la requête.

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CE, 17 juin 2019, Centre hospitalier de Vichy, n°413097

Le délai raisonnable d’un an issu de la jurisprudence Czabaj ne s’applique pas aux recours en plein contentieux portant sur la responsabilité d’une personne publique.
Il faut appliquer les règles de prescription des créances sur les personnes publiques. Ainsi la loi du 31 décembre 1968 fixe un délai de prescription de quatre ans.

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CE, avis, 12 avril 2022, Société la Closerie, n°458176

En matière de recours en plein contentieux tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique. Le requérant peut ajouter des conclusions afin que le juge administratif enjoigne à la personne publique de mettre fin à ce comportement ou de pallier ses effets si celui-ci perdure à la date à laquelle le juge se prononce.

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I. Responsabilité sans faute de l’administration

La responsabilité sans faute est une responsabilité d’ordre public.

Seules la force majeure ou le fait du tiers sont exonératoires.

Il existe deux grandes catégories de responsabilité sans faute : la responsabilité pour risque (A) et la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques (B).

A. Responsabilité sans faute de l’administration fondée sur le risque

CE, 21 janvier 1895, Cames, n°82490

Naissance de la responsabilité sans faute de l’administration, d’abord pour risque.

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CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers, n°62273

L’État peut voir sa responsabilité sans faute pour risque être engagée par des tiers victimes d’activités administratives créant des risques exceptionnels.

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CE, 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine, n°74725

La responsabilité sans faute pour risque est étendue aux collaborateurs occasionnels bénévoles des services publics.
Trois conditions sont requises :
1. Une participation bénévole
2. Une participation directe à un service public
3. Une participation qui résulte de la sollicitation de la personne publique (sauf en cas d’urgence).

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CE, 3 février 1956, Thouzellier

L’État peut voir engager sa responsabilité, par les tiers, du fait d’activités ou de méthodes dangereuses.
C’est le cas des comportements dommageables des mineurs placés dans des institutions d’éducation surveillée.

B. Responsabilité sans faute de l’administration fondée sur la rupture d’égalité devant les charges publiques

En matière de responsabilité sans faute fondée sur la rupture d’égalité devant les charges publiques, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice anormal et spécial.
Le préjudice est spécial si il touche une personne ou un groupe restreint.
Le préjudice est anormal si il dépasse les inconvénients normaux de la vie en société.

CE, 30 novembre 1923, Couitéas, n°38284

Reconnaissance de la responsabilité sans faute de l’État fondée sur le principe d’égalité devant les charges publiques.
Plus précisément, l’administration peut voir sa responsabilité engagée en raison de décisions administratives individuelles régulières.

En l’espèce, il s’agissait du refus du gouvernement d’apporter le concours de la force publique à un particulier afin d’exécuter une décision de justice ordonnant l’expulsion d’un occupant d’une propriété. Ce refus, motivé par le risque de troubles graves à l’ordre public que l’emploi de la force aurait entraîné, est jugé légal. Cependant, le préjudice causé par ce refus rompt l’égalité devant les charges publiques et doit être indemnisé.

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CE, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette », n°51704

Reconnaissance de la responsabilité sans faute du fait des lois.
Pour ce faire, le juge administratif recherche si le législateur a voulu exclure toute indemnisation (si c’est le cas, la responsabilité de l’État ne peut pas être engagée).
En l’espèce, une société a été contrainte de cesser son activité après l’interdiction par le législateur de la fabrication des produits qu’elle réalisait.

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CE, 22 février 1963, Commune de Gavarnie, n°50438

La responsabilité sans faute de l’administration peut être engagée du fait d’actes réglementaires réguliers.
Cette décision s’inscrit dans la suite de la jurisprudence CE, 30 novembre 1923, Couitéas, n°38284.
En l’espèce, il s’agissait d’un règlement municipal qui, pour des raisons d’ordre public, réservait l’accès au cirque de Gavarnie aux visiteurs utilisant des montures (les piétons étaient exclus). Ce règlement a entraîné une chute brutale du chiffre d’affaires d’une boutique de souvenirs (à la différence des piétons, les montures ne s’arrêtent pas beaucoup…). Le préjudice anormal et spécial subi par le commerce a été caractérisé.

CE, 8 février 2007, Gardedieu, n°279522

La responsabilité de l’État peut être retenue du fait des lois déclarées inconventionnelles.
Cette décision s’inscrit dans la suite de la jurisprudence CE, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette », n°51704.
Dans ce cadre, l’intégralité du préjudice est réparée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice anormal et spécial.
En l’espèce, l’État a été condamné à réparer les conséquences dommageables d’une loi de validation rétroactive incompatible avec l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

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CE, 24 décembre 2019, Société Paris Clichy, n°425981

La responsabilité de l’Etat peut être engagée du fait de lois déclarées inconstitutionnelles.
Pour ce faire :
1. Le Conseil constitutionnel doit déclarer qu’une loi est inconstitutionnelle ;
2. La décision du Conseil constitutionnel ne doit pas exclure l’indemnisation ;
3. Il faut démontrer un lien de causalité entre l’inconstitutionnalité et le préjudice.
A nouveau, l’intégralité du préjudice est réparée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice anormal et spécial.

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II. Responsabilité pour faute de l’administration

En matière de responsabilité pour faute de l’administration, il faut démontrer un préjudice, une faute et un lien de causalité.

Il est généralement possible de relever trois causes exonératoires :
1. La force majeure ;
2. La faute de la victime ;
3. Le fait du tiers.

Le cas fortuit, correspondant à une cause inconnue est très rarement admis.

CE, 26 janvier 1973, Driancourt, n°84768

Toute illégalité de la part de la puissance publique constitue une faute.

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CE, 29 mars 1946, Caisse départementale d’assurances sociales de Meurthe-et-Moselle, n°41916

La responsabilité de l’Etat peut être engagée du fait des défaillances de ses services de contrôle (en l’espèce, le préfet). Il faut établir l’existence d’une faute lourde.

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CE, 28 juin 2002, Magiera, n°239575

Les justiciables ont droit à ce que leurs litiges soient jugés dans un délai raisonnable. La responsabilité de l’Etat peut être engagée si la méconnaissance de ce droit leur a causé un préjudice.
Le délai raisonnable s’apprécie de manière :

  • Globale, compte tenu de l’exercice des voies de recours;
  • Concrète, en prenant en compte la complexité de l’affaire, le comportement des parties et les conditions de déroulement de la procédure.

La durée globale du jugement doit intégrer la durée de la phase de recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Les recours administratifs non obligatoires ne sont pas pris en compte (CE, 13 juillet 2016, Jarraud, n°389760).

Lorsque la durée globale de la procédure ne dépasse pas un délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive (CE, 17 juillet 2009, Ville de Brest, n°295653)

Pour rappel, seul l’Etat peut voir sa responsabilité engagée du fait de la justice. En effet la justice est rendue de façon indivisible au nom de l’Etat (CE, 27 février 2004, Mme Popin, n°217257).

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