Carnetsdudroit vous propose une sélection des jurisprudences indispensables en matière de fonction publique, de la distinction entre faute personnelle et faute de service aux règles régissant le contentieux des agents publics.
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TC, 30 juillet 1873, Pelletier, n°00035
Distinction entre la faute personnelle et la faute de service.
La faute personnelle résulte d’un fait dommageable détachable de l’exercice normal de la fonction de l’agent auteur de ce fait. Elle peut être détachable en raison de la gravité de la faute ou de son éloignement par rapport au service (ex : utilisation d’armes à feu par des militaires, policiers ou douaniers en dehors de toute mission). Elle engage la responsabilité personnelle de l’agent devant la juridiction judiciaire.
La faute de service, quant à elle, résulte d’un fait dommageable non détachable de l’exercice normal de la fonction de l’agent auteur du fait. Elle engage la responsabilité de l’administration devant la juridiction administrative.
CE, 11 décembre 1903, Lot, n°10211
Les agents publics sont recevables à saisir le juge administratif des actes qui portent atteinte aux droits qu’ils tiennent de leur statut et aux prérogatives attachées à leurs fonctions.
Plus précisément, le Conseil d’État considère dans cette décision que, lorsque les textes réservent l’accès à une fonction aux titulaires d’un certain diplôme, toute personne titulaire de ce diplôme est recevable à contester les nominations qu’elle estime avoir été effectuées en violation de ces textes.
CE, 3 février 1911, Anguet, n°34922
Le Conseil d’État inaugure la théorie du cumul des fautes. Lorsque le préjudice trouve sa cause dans deux faits distincts : l’un constitutif d’une faute personnelle et l’autre d’une faute de service. L’indemnisation pourra être partagée entre l’agent et l’administration.
En l’espèce, Sieur Anguet souhaite entrer dans un bureau de poste. Or, la porte principale est fermée avant l’heure réglementaire. Il traverse alors les locaux réservés au personnel. Deux agents l’en expulsent brutalement, lui cassant la jambe. Le Conseil d’État reconnaît qu’il est possible d’envisager la responsabilité personnelle des agents (faute personnelle), mais ce comportement n’a été possible que par la fermeture prématurée du bureau ; il y a donc un mauvais fonctionnement du service public (faute de service). La responsabilité de l’État peut donc être engagée.
CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, n°49595 55240
La responsabilité de l’administration et de l’agent peut être envisagée pour une faute unique. La décision du CE, 3 février 1911, Anguet, n°34922, supposait l’existence de deux fautes distinctes. Désormais, il est possible d’envisager un cumul de responsabilités pour une faute unique (passage d’un cumul de fautes à un cumul de responsabilités). Ainsi, une faute unique, due essentiellement au fait personnel de l’agent, peut également engager la responsabilité de l’administration. Il faut démontrer que la faute de l’agent n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.
En l’espèce, une attraction de tir sur cibles avait été installée sur une rive d’une rivière, tandis qu’une promenade publique était ouverte sur la rive opposée. Alerté du danger que les projectiles faisaient peser sur les promeneurs, le maire s’était borné à modifier insuffisamment les conditions de tir. C’est dans ces circonstances que Mme Lemonnier fut atteinte par une balle lors de sa promenade.
Le Conseil d’État retient la responsabilité de la commune au motif que l’autorité municipale, chargée de veiller à la sécurité des voies publiques, avait commis une faute lourde en autorisant l’établissement du stand sans s’être assurée que les conditions d’exploitation offraient des garanties suffisantes. Il précise en outre que la responsabilité de la commune peut être engagée concurremment à la condamnation personnelle du maire déjà prononcée par le juge judiciaire.
CE, 8 mars 1912, Lafage, n°42612
En principe, en matière de contentieux indemnitaire de la fonction publique, le recours pour excès de pouvoir (REP) contre les décisions à objet pécuniaire est ouvert, même s’il existe également un recours de pleine juridiction.
Tel est le cas, par exemple, d’une décision de l’administration refusant le versement d’une somme à laquelle le requérant prétend avoir droit, ou lorsque l’administration met des sommes à la charge du requérant.
CE, 26 décembre 1925, Rodière, n°88369
L’annulation d’un acte pour excès de pouvoir est rétroactive. L’acte annulé est alors réputé n’avoir jamais existé. En matière de fonction publique, l’administration a donc l’obligation de prendre des mesures rétroactives pour reconstituer la carrière du ou des agents concernés.
CE, 7 avril 1933, Deberles, n°04711
Le Conseil d’État consacre la théorie du service fait. Un fonctionnaire ne peut être rémunéré que pour le service qu’il a effectivement accompli. Ainsi, un agent évincé irrégulièrement de son poste ne peut prétendre à la restitution du traitement qu’il aurait dû percevoir pendant la période litigieuse. Il a toutefois droit à une indemnité destinée à couvrir l’intégralité de son préjudice.
CE, 28 juillet 1951, Laruelle, n°01074 et CE, 28 juillet 1951, Delville, n°04032
Lorsque l’administration est condamnée à verser des dommages-intérêts pour une faute personnelle d’un agent, elle peut exercer une action récursoire contre ce dernier.
Il en va de même pour un agent qui serait condamné à verser des dommages-intérêts pour un dommage causé à un tiers par la faute d’un service public et par sa faute personnelle. Il peut alors exercer une action récursoire contre l’administration afin de récupérer tout ou partie de l’indemnité.
Lire la décision Laruelle
Lire la décision Delville
CE, 13 mars 1953, Tessier, n°07423
La liberté d’expression est reconnue aux fonctionnaires, mais avec des réserves.
Lors de l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires sont soumis à des devoirs de neutralité, de loyauté envers les institutions et d’obéissance, ce qui limite leur liberté d’expression.
En dehors du service, la liberté d’expression est le principe, mais elle peut être limitée :
– En fonction des responsabilités que le fonctionnaire exerce dans la vie sociale, de son rang hiérarchique et de la nature de ses fonctions. Le juge se prononce en tenant compte des circonstances (par exemple, un secrétaire de mairie qui se livre à de violentes attaques contre son maire dans la presse locale).
– Si le fonctionnaire occupe emploi supérieur à la discrétion du gouvernement (par exemple, le chef du service de l’Inspection générale de la police nationale). Les titulaires de ces postes peuvent être révoqués pour des motifs de convenance politique ;
CE, 28 mai 1954, Barel, n°28238
L’égal accès aux emplois publics est un principe général du droit.
En l’espèce, des candidats à l’École nationale d’administration avaient été écartés en raison de leurs opinions politiques communistes.
CE, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, n°15219
En principe, les personnels des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) gérés par une personne publique sont des agents de droit privé à l’exception du directeur et du chef de la comptabilité (qui a la qualité de comptable public).
Voir la décision CE, 16 novembre 1956, USIA, n°26549 pour la distinction entre les SPA et les SPIC.
TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes c. Conseil de prud’hommes de Lyon (décision dite Berkani), n°03000
En principe, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif (SPA) sont des agents contractuels de droit public.
CE, 13 novembre 2013, Dahan, n°347704
La sanction disciplinaire qui vise un agent public est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (REP). Le juge administratif fait un contrôle normal de la qualification des faits fautifs et du caractère proportionné de la sanction retenue.
CE, avis, 25 mai 2023, La Poste, n°471035
Un recours contre un titre de perception relève en principe d’un recours en plein contentieux (RCP).
Cependant, une simple lettre informant un agent public de retenues sur salaire pour absence de service fait n’est pas équivalente à un titre de perception, si elle ne précise pas le montant de la somme due ou si elle émane d’un employeur qui n’a pas de comptable public.
Dans ce cas, si l’agent demande l’annulation de cette lettre, il s’agira d’un recours pour excès de pouvoir (REP).
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