Carnetsdudroit recense les décisions indispensables en matière de service public : qualification de l’activité de service public, distinction entre service public administratif et service public industriel et commercial, régime juridique associé.
Une précision à apporter, une remarque ? Depuis un ordinateur, survolez le paragraphe concerné pour commenter directement dessus.
CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen, n°94624
Le principe de mutabilité est l’un des trois principes du service public. Il signifie que le service public doit pouvoir être adapté à l’évolution des besoins et aux exigences de l’intérêt général.
Il permet à l’administration de demander à son cocontractant de modifier les conditions d’exécution du service public dont il a la charge.
Voir également la décision CE, 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways, n°16178 pour la possibilité pour l’administration de modifier unilatéralement un contrat administratif.
TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain (dit Bac d’Eloka), n°00706
Décision à l’origine de la création de la notion des service publics industriels et commerciaux (SPIC). Ils relèvent par principe de la compétence du juge judiciaire.
Les relations entre les SPIC et leurs usagers relèvent du droit privé, et les litiges sont de la compétence des juridictions judiciaires. Les contrats conclus entre eux sont des contrats de droit privé (voir CE, 13 octobre 1961, Etablissements Campanon-Rey, n°44689).
Les agents des SPIC relèvent, par principe, du droit privé, à l’exception du directeur et du chef de la comptabilité (voir CE, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, n°15219).
CE, 13 mai 1938, Caisse primaire « Aide et Protection », n°57302
Un organisme de droit privé peut être chargé d’un service public, sans qu’un contrat soit passé avec l’administration, et être doté de prérogatives de puissance publique.
Pour en savoir plus, voir la décision CE, 22 février 2007, APREI, n°264541, qui présente les critères permettant de reconnaître cette prise en charge d’un service public par un organisme de droit privé.
Le droit administratif et la compétence du juge administratif s’appliquent aux décisions prises par ces organismes dans le cadre de l’exercice du service public avec l’usage de prérogatives de puissance publique.
Ainsi, les actes unilatéraux de ces organismes sont administratifs et relèvent de la compétence du juge administratif s’ils sont pris en vertu de prérogatives de puissance publique dans l’accomplissement du service public.
TC, 11 juillet 1933, Dame Mélinette, n°00784
Les rapports entre les services publics industriels et commerciaux (SPIC) et les tiers sont régis par le droit privé et relèvent donc de la compétence du juge judiciaire. Tel est notamment le cas lorsqu’un tiers souhaite engager la responsabilité extracontractuelle d’un SPIC.
CE, 7 juillet 1950, Dehaene, n°1645
Le droit de grève doit être concilié avec d’autres principes, comme celui de la continuité du service public. En l’absence de loi applicable, c’est à l’administration d’opérer cette conciliation.
Par la suite, le Conseil d’État a précisé le pouvoir reconnu à l’autorité administrative pour encadrer ce droit. En premier lieu, l’ordre public doit être assuré en priorité. En second lieu, seules des limitations visant à éviter un usage abusif du droit de grève ou contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels du pays sont autorisées.
Notons que l’article L. 114-1 du Code général de la fonction publique reconnaît aux agents publics le droit de grève, encadré par la loi.
CE, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire, n°92004
Le principe d’égalité dans le fonctionnement des services publics est un principe général du droit (PGD).
Il implique que les personnes se trouvant dans une situation identique à l’égard du service public doivent être régies par les mêmes règles.
Ce principe d’égalité est aujourd’hui codifié à l’article L. 100-2 du Code des relations entre le public et l’administration.
Voir l’apport de la décision CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, n°88032 88148 pour les différences de traitements admises.
CE, 19 octobre 1956, Société « Le Béton », n°20180
Les biens appartenant à une personne publique et spécialement aménagés pour l’exploitation d’un service public font partie du domaine public.
Ce critère est aujourd’hui codifié à l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, lequel évoque un « aménagement indispensable ».
Notons également que les biens appartenant à une personne publique et affectés à l’usage direct du public font partie du domaine public.
CE, 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques ( dit USIA), n°26549
En l’absence de texte législatif, un service public est, par principe, administratif (SPA). Il est qualifié d’industriel et commercial (SPIC) au regard de :
– L’origine de ses ressources (l’activité est-elle principalement financée par les redevances versées par les usagers du service ?) ;
– Son objet (les missions du service sont-elles de celles qui peuvent être assurées par une entreprise sans intervention de l’autorité publique ?) ;
– L’origine de ses ressources (l’activité est-elle principalement financée par les redevances versées par les usagers du service ?) ;
– Les modalités de son organisation et de son fonctionnement (le service public est-il organisé et fonctionne-t-il comme une entreprise privée ?).
Le juge administratif utilise la méthode du faisceau d’indices, ce qui signifie que les 4 éléments ne sont pas nécessairement des conditions cumulatives.
CE, 27 janvier 1961, Vannier, n°38661
Un service public peut être supprimé à tout moment. Autrement dit, il n’existe pas de droit au maintien d’un service public.
CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, n°88032 88148
Le principe d’égalité devant le service public n’empêche pas de mettre en place des différences de traitement si :
– Elle sont la conséquence nécessaire d’une loi ;
– Il existe entre les usagers des différences de situations appréciables ;
– Une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ou de l’ouvrage commande cette mesure.
Voir l’apport de la décision CE, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire, n°92004 sur le principe d’égalité.
DC, 25 juillet 1979, Loi relative à la continuité du service public de la radio et de la télévision, n°79-105 DC
Le principe de continuité du service public est un principe de valeur constitutionnelle.
CE, 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n°275531
Pour qu’une personne publique prenne en charge une activité économique, deux conditions doivent être réunies :
– Elle doit agir dans le cadre de ses compétences ;
– Elle doit justifier d’un intérêt public, par exemple en cas de carence de l’initiative privée.
Si ces conditions sont réunies, la personne publique peut exercer une activité économique dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi que du droit de la concurrence.
CE, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (dit APREI), n°264541
Le Conseil d’État précise la méthode à employer pour déterminer si une personne privée exerce une telle activité en l’absence de textes législatifs.
Deux hypothèses permettent de considérer qu’une personne publique a confié une activité de service public à une personne privée.
D’une part, la personne privée assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et se voit conférer des prérogatives de puissance publique.
D’autre part, en l’absence de prérogatives de puissance publique, plusieurs éléments peuvent être pris en compte :
– L’intérêt général de l’activité ;
– Les conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement ;
– Les obligations imposées à la personne privée et les mesures prises pour vérifier que les objectifs assignés sont atteints.
Une question, une remarque ? Discutons-en sur LinkedIn.
Je réponds volontiers aux messages.
Me suivre sur LinkedIn